Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1990
NatureArrêté
Signé le22 mars 1990
Publié le23 mars 1990
Articles3 articles en vigueur
NORSPSP8902738A
IdentifiantLEGITEXT000006075599
RéférenceArrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 août 1989,

Article 1 LEGIARTI000006719006

1. Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes :

2. 1. Fiche d'état civil ;

3. 2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5. 4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;

6. 5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ;

7. 6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier.

8. Ce dossier est établi en cinq exemplaires.

Article 2 LEGIARTI000006719008

1. La commission prévue à l'article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé est composée comme suit :

2. 1. Le préfet de région, président de la commission ou son représentant ;

3. 2. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;

4. 3. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

5. 4. Le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6. 5. Un fonctionnaire de l'éducation nationale nommé par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

7. 6. Cinq universitaires nommés par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

8. 7. Cinq psychologues désignés par le préfet de région sur proposition de chacune des organisations suivantes :

9. confédération générale du travail (C.G.T.) ;

10. confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

11. confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

12. confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

13. confédération générale des cadres (C.G.C.).

14. En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs de ces organisations, le préfet de région demande aux organisations mentionnées au 8 ci-dessous de proposer le nom d'un psychologue. Le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi le ou les noms proposés par lesdites organisations.

15. 8. Cinq psychologues nommés par le préfet de région sur proposition des associations professionnelles ou syndicats de psychologues les plus représentatifs au niveau régional, non adhérant aux centrales syndicales susnommées.

Article 3 LEGIARTI000006719005

1. Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.