Arrêté du 22 mars 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 mars 1990.

TexteArrêté du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719006
Texte parentLEGITEXT000006075599
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 1990 (version du 23 mars 1990)Légifrance →

1. Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes :

2. 1. Fiche d'état civil ;

3. 2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5. 4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;

6. 5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ;

7. 6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier.

8. Ce dossier est établi en cinq exemplaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.