Décret n°90-265 du 23 mars 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1990.

TexteDécret n°90-265 du 23 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006774884
Texte parentLEGITEXT000006075609
Référencearticle 3 du décret n°90-265 du 23 mars 1990 (version du 25 mars 1990)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 34 720 F pour une personne seule et de 62 300 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1990 et à 35 170 F pour une personne seule et à 63 110 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1990.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1990 et au-delà du 1er juillet 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1990.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Nota : Décret 90-265 du 23 mars 1990 art. 4 : champ d'application du présent décret.

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