1. Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.
TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VII : Surveillance médicale du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000029237381
Texte parentLEGITEXT000006075627
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