Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2020.

TexteDécret n° 90-277 du 28 mars 1990
RattachementTitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042635034
Texte parentLEGITEXT000006075627
Référencearticle 37 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

2. En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini à l'article 28 ci-dessus ainsi que les fiches de sécurité établies en application de l'article R. 4461-13 du code du travail et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042635034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.