du 12 avril 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

Textedu 12 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006858690
Texte parentLEGITEXT000006075742
Référencearticle 10 du du 12 avril 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est ajouté au décret du 24 juillet 1985 susvisé, un article 13 bis ainsi rédigé: <<Art. 13 bis. -La huitième section comprend: <<a) Quatre membres de droit: <<1o Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant; <<2o Le directeur du patrimoine ou son représentant; <<3o Le délégué aux arts plastiques ou son représentant; <<4o Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant; <<b) Dix-neuf membres nommés: <<1o Un inspecteur général des monuments historiques; <<2o Un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages; <<3o Un inspecteur des monuments historiques; <<4o Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale; <<5o Un inspecteur général de la création artistique; <<6o Trois inspecteurs principaux des beaux-arts; <<7o Un architecte des Bâtiments de France; <<8o Quatre membres choisis parmi les membres des 1re, 2e, 3e et 6e sections de la Commission supérieure des monuments historiques; <<9o Six personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques et de l'histoire de l'art, dont au moins deux professeurs d'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.