1. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales effectivement subies lors de l'examen, un total de points au moins égal à la moitié du total maximum.
Arrêté du 13 avril 1990 · Article
Article 10
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TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203767
Texte parentLEGITEXT000006075748
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