Article 10 LEGIARTI000006203767
1. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales effectivement subies lors de l'examen, un total de points au moins égal à la moitié du total maximum.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;
Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;
Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat, modifié;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 11, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial,
1. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu, sur l'ensemble des épreuves écrites et orales effectivement subies lors de l'examen, un total de points au moins égal à la moitié du total maximum.
Fait à Paris, le 13 avril 1990.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 1990).