Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203754
Texte parentLEGITEXT000006075748
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
2. Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.
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