Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203755
Texte parentLEGITEXT000006075748
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
2. Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
3. Le centre de formation professionnelle assure le secrétariat du jury prévu à l'article 12 du décret du 5 juillet 1973 précité.
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