Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006203760
Texte parentLEGITEXT000006075748
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1990 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1.
3. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
4. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
5. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
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