Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est ajouté à la fin du titre II du décret no 77-566 susvisé les articles 15 et 16 suivants: <<Art. 15. - 1o A l'exception des cas visés au 2o ci-dessous, toute discordance entre la demande et les unités effectivement constatées entraîne soit le rejet de la demande, soit le remboursement total de l'indemnité déjà versée. <<2o L'indemnité est maintenue en totalité ou en partie dans les cas suivants: <<- circonstances de la vie naturelle du troupeau telles que mortalité sur l'exploitation ou abattage d'urgence: l'indemnité est maintenue en totalité pour les unités éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité administrative dans un délai de dix jours suivant l'événement; <<- écart d'au plus 5 p. 100 entre les effectifs déclarés et les effectifs éligibles constatés: l'indemnité est diminuée de 20 p. 100; <<- cas de force majeure, au sens de l'article 5 du règlement C.E.E. no 1244-82 du 19 mai 1982 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes: l'indemnité est maintenue en totalité. <<Art. 16. - Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 (1o) susvisés, l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi no 68-690 du 30 juillet 1968.>>