Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 2 : Commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale.
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Section 2 : Commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006683197
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 14 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. Les membres de la commission interrégionale mentionnés aux 1°, 3° et 6° à 11° de l'article 13 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné même article.
2. Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article 13.
3. Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-10 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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