Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Section 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006683183
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 2 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.
2. Elle comprend, en outre :
3. 1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4. 2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
5. 3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
6. 4° Le directeur de la sécurité sociale ;
7. 5° Le directeur de l'action sociale ;
8. 6° Le directeur des hôpitaux ;
9. 7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
10. 8° Le directeur du budget ;
11. 9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
12. 10° Un représentant de la fédération hospitalière de France ;
13. 11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L351-5 du Code de l'action sociale et des familles.
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