Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 1 : Introduction des recours.
  1. Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
  2. Section 1 : Introduction des recours.
IdentifiantLEGIARTI000006683205
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 20 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au secrétariat de la commission, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.

2. Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-19 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.