Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 1 : Introduction des recours.
Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
Section 1 : Introduction des recours.
IdentifiantLEGIARTI000006683205
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 20 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au secrétariat de la commission, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
2. Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-19 du Code de l'action sociale et des familles.
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