Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
  1. Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
  2. Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006683206
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 21 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission interrégionale est communiqué, par les soins du secrétariat, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-20 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.