Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006683207
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 22 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission nationale est communiqué par les soins du secrétariat aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-21 du Code de l'action sociale et des familles.
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