Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
  1. Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
  2. Section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006683209
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 23 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant ladite communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la commission, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-23 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.