Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 3 : Séance de jugement et notification.
  1. Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
  2. Section 3 : Séance de jugement et notification.
IdentifiantLEGIARTI000006683216
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 29 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la commission. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.

2. Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-29 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.