Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 3 : Séance de jugement et notification.
  1. Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
  2. Section 3 : Séance de jugement et notification.
IdentifiantLEGIARTI000006683220
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 33 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

2. La commission peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'elle estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-33 du Code de l'action sociale et des familles.

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