1. Les décisions et jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres de la commission, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
Rattachement
Section 3 : Séance de jugement et notification.
- Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
- Section 3 : Séance de jugement et notification.
IdentifiantLEGIARTI000006683222
Texte parentLEGITEXT000006075763
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-34 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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