Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 3 : Séance de jugement et notification.
Chapitre II : Règles de procédure applicables devant la commission nationale et les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale
Section 3 : Séance de jugement et notification.
IdentifiantLEGIARTI000006683224
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 36 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. La minute de la décision ou du jugement est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire.
2. Une expédition de la décision ou du jugement certifiée conforme par le secrétaire est immédiatement notifiée par ses soins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, ainsi que, par lettre recommandée, aux autres personnes ou autorités administratives à qui avait été communiqué le recours.
3. L'expédition de la décision ou du jugement porte la formule exécutoire suivante :
4. " La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision (ou du présent jugement). "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-36 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.