Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Section 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006683185
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 4 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
2. Les membres mentionnés aux 2°, 9°, 10° et 11° de l'article 2 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions ; il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions ci-dessus prévues.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L351-5 du Code de l'action sociale et des familles et R351-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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