Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006683231
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 42 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale enregistreront valablement à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret les recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale.

2. La commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale reste compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours enregistrés à son secrétariat antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa, lorsque ces recours seront, à la même date, en état d'être jugés et auront été attribués à un rapporteur.

3. Dans les autres cas, la commission nationale transmettra aux commissions interrégionales les dossiers pour lesquelles elle ne conserve pas compétence en vertu de l'alinéa précédent.

4. La décision de transmission est notifiée aux parties et au président de la commission interrégionale.

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