1. Les dispositions du décret du 15 janvier 1988 susvisé demeurent applicables aux commissions régionales d'Aquitaine et d'Ile-de-France jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission interrégionale de Bordeaux et de la commission interrégionale de Paris.
Décret n°90-359 du 11 avril 1990 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006683232
Texte parentLEGITEXT000006075763
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