Article abrogé, en vigueur du 24 avril 1990 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-359 du 11 avril 1990
RattachementSection 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Section 1 : Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006683188
Texte parentLEGITEXT000006075763
Référencearticle 7 du décret n°90-359 du 11 avril 1990 (version du 24 avril 1990)Légifrance →
1. La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
2. La formation plénière est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 ; elle comprend tous les membres énumérés à cet article.
3. La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article 2 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article ; cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R351-4 du Code de l'action sociale et des familles.
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