1. En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE : Chef de service.
3. SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans.
4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.
5. SITUATION ANCIENNE : Non chef de service :
6. Après 4 ans de grade hospitalier.
7. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans.
9. SITUATION ANCIENNE
10. Avant 4 ans de grade hospitalier.
11. SITUATION NOUVELLE : Néant
12. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant
13. SITUATION ANCIENNE
14. Après 3 ans d'ancienneté.
15. SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans.
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans.
17. SITUATION ANCIENNE
18. Avant 3 ans d'ancienneté.
19. SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans.
20. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.