Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1990
NatureArrêté
Signé le28 mars 1990
Publié le26 avril 1990
Articles6 articles en vigueur
NORSPSH9000748A
IdentifiantLEGITEXT000006075775
RéférenceArrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire, et notamment ses articles 34, 37, 55 et 56,

Article 1 LEGIARTI000018200413

1. En application des dispositions de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels des émoluments hospitaliers des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (a) de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit :

2. Taux au 1er août 2007 (en euros) :

3. Après 12 ans : 54 337,22

4. Après 9 ans : 47 881,98

5. Après 6 ans : 40 351,03

6. Après 3 ans : 37 123,43

7. Avant 3 ans : 32 820,10

Article 2 LEGIARTI000006719417

1. En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes :

2. SITUATION ANCIENNE : Chef de service.

3. SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans.

4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.

5. SITUATION ANCIENNE : Non chef de service :

6. Après 4 ans de grade hospitalier.

7. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans.

9. SITUATION ANCIENNE

10. Avant 4 ans de grade hospitalier.

11. SITUATION NOUVELLE : Néant

12. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant

13. SITUATION ANCIENNE

14. Après 3 ans d'ancienneté.

15. SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans.

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans.

17. SITUATION ANCIENNE

18. Avant 3 ans d'ancienneté.

19. SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans.

20. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.

Article 3 LEGIARTI000006719419

1. En application de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps sont fixés comme suit :

2. Taux au 01-01-92

3. Après 24 ans et demi : 232. 400

4. Après 20 ans : 212. 842

5. Après 17 ans : 200. 050

6. Après 14 ans : 187. 259

7. Après 11 ans : 173. 304

8. Après 8 ans : 159. 349

9. Après 6 ans : 147. 719

10. Après 4 ans : 133. 765

11. Après 2 ans : 125. 625

12. Avant 2 ans : 118. 648

13. Taux au 01-02-92

14. Après 24 ans et demi : 235. 375

15. Après 20 ans : 215. 569

16. Après 17 ans : 202. 613

17. Après 14 ans : 189. 658

18. Après 11 ans : 175. 524

19. Après 8 ans : 161. 390

20. Après 6 ans : 149. 611

21. Après 4 ans : 135. 478

22. Après 2 ans : 127. 234

23. Avant 2 ans : 120. 168

24. Taux au 01-10-92

25. Après 24 ans et demi : 238. 582

26. Après 20 ans : 218. 504

27. Après 17 ans : 205. 372

28. Après 14 ans : 192. 241

29. Après 11 ans : 177. 914

30. Après 8 ans : 163. 588

31. Après 6 ans : 151. 649

32. Après 4 ans : 137. 323

33. Après 2 ans : 128. 966

34. Avant 2 ans : 121. 805

Article 4 LEGIARTI000006719421

1. En application de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel, sont fixés comme suit :

2. Taux au 01-01-92

3. Après 24 ans et demi : 92. 960

4. Après 20 ans : 85. 137

5. Après 17 ans : 80. 020

6. Après 14 ans : 74. 904

7. Après 11 ans : 69. 322

8. Après 8 ans : 63. 740

9. Après 6 ans : 59. 088

10. Après 4 ans : 53. 506

11. Après 2 ans : 50. 250

12. Avant 2 ans : 47. 459

13. Taux au 01-02-92

14. Après 24 ans et demi : 94. 150

15. Après 20 ans : 86. 228

16. Après 17 ans : 81. 045

17. Après 14 ans : 75. 863

18. Après 11 ans : 70. 210

19. Après 8 ans : 64. 556

20. Après 6 ans : 59. 844

21. Après 4 ans : 54. 191

22. Après 2 ans : 50. 894

23. Avant 2 ans : 48. 067

24. Taux au 01-10-92

25. Après 24 ans et demi : 95. 433

26. Après 20 ans : 87. 402

27. Après 17 ans : 82. 149

28. Après 14 ans : 76. 896

29. Après 11 ans : 71. 166

30. Après 8 ans : 65. 435

31. Après 6 ans : 60. 660

32. Après 4 ans : 54. 929

33. Après 2 ans : 51. 586

34. Avant 2 ans : 48. 722

Article 5 LEGIARTI000006719423

1. En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

2. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon

3. SITUATION NOUVELLE : Après 14 ans.

4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Sans ancienneté.

5. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon

6. SITUATION NOUVELLE : Après 11 ans.

7. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée minorée de 7 mois.

8. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon

9. SITUATION NOUVELLE : Après 8 ans.

10. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée de 2 mois.

11. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

12. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.

13. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée pour un tiers, puis majorée d'un an.

14. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

15. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Un tiers de l'ancienneté conservée.

17. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

18. SITUATION NOUVELLE : Après 4 ans.

19. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Deux tiers de l'ancienneté conservée.

20. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon :

21. Après 1 an

22. SITUATION NOUVELLE : Après 2 ans.

23. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de 8 mois.

24. Avant 1 an

25. SITUATION NOUVELLE : Avant 2 ans.

26. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée d'un an.

Article 6 LEGIARTI000006719424

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 avril 1990).

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