Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire, et notamment ses articles 34, 37, 55 et 56,
Article 1 LEGIARTI000018200413
1. En application des dispositions de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels des émoluments hospitaliers des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (a) de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit :
2. Taux au 1er août 2007 (en euros) :
3. Après 12 ans : 54 337,22
4. Après 9 ans : 47 881,98
5. Après 6 ans : 40 351,03
6. Après 3 ans : 37 123,43
7. Avant 3 ans : 32 820,10
Article 2 LEGIARTI000006719417
1. En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE : Chef de service.
3. SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans.
4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.
5. SITUATION ANCIENNE : Non chef de service :
6. Après 4 ans de grade hospitalier.
7. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans.
9. SITUATION ANCIENNE
10. Avant 4 ans de grade hospitalier.
11. SITUATION NOUVELLE : Néant
12. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant
13. SITUATION ANCIENNE
14. Après 3 ans d'ancienneté.
15. SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans.
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans.
17. SITUATION ANCIENNE
18. Avant 3 ans d'ancienneté.
19. SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans.
20. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.
Article 3 LEGIARTI000006719419
1. En application de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps sont fixés comme suit :
2. Taux au 01-01-92
3. Après 24 ans et demi : 232. 400
4. Après 20 ans : 212. 842
5. Après 17 ans : 200. 050
6. Après 14 ans : 187. 259
7. Après 11 ans : 173. 304
8. Après 8 ans : 159. 349
9. Après 6 ans : 147. 719
10. Après 4 ans : 133. 765
11. Après 2 ans : 125. 625
12. Avant 2 ans : 118. 648
13. Taux au 01-02-92
14. Après 24 ans et demi : 235. 375
15. Après 20 ans : 215. 569
16. Après 17 ans : 202. 613
17. Après 14 ans : 189. 658
18. Après 11 ans : 175. 524
19. Après 8 ans : 161. 390
20. Après 6 ans : 149. 611
21. Après 4 ans : 135. 478
22. Après 2 ans : 127. 234
23. Avant 2 ans : 120. 168
24. Taux au 01-10-92
25. Après 24 ans et demi : 238. 582
26. Après 20 ans : 218. 504
27. Après 17 ans : 205. 372
28. Après 14 ans : 192. 241
29. Après 11 ans : 177. 914
30. Après 8 ans : 163. 588
31. Après 6 ans : 151. 649
32. Après 4 ans : 137. 323
33. Après 2 ans : 128. 966
34. Avant 2 ans : 121. 805
Article 4 LEGIARTI000006719421
1. En application de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel, sont fixés comme suit :
2. Taux au 01-01-92
3. Après 24 ans et demi : 92. 960
4. Après 20 ans : 85. 137
5. Après 17 ans : 80. 020
6. Après 14 ans : 74. 904
7. Après 11 ans : 69. 322
8. Après 8 ans : 63. 740
9. Après 6 ans : 59. 088
10. Après 4 ans : 53. 506
11. Après 2 ans : 50. 250
12. Avant 2 ans : 47. 459
13. Taux au 01-02-92
14. Après 24 ans et demi : 94. 150
15. Après 20 ans : 86. 228
16. Après 17 ans : 81. 045
17. Après 14 ans : 75. 863
18. Après 11 ans : 70. 210
19. Après 8 ans : 64. 556
20. Après 6 ans : 59. 844
21. Après 4 ans : 54. 191
22. Après 2 ans : 50. 894
23. Avant 2 ans : 48. 067
24. Taux au 01-10-92
25. Après 24 ans et demi : 95. 433
26. Après 20 ans : 87. 402
27. Après 17 ans : 82. 149
28. Après 14 ans : 76. 896
29. Après 11 ans : 71. 166
30. Après 8 ans : 65. 435
31. Après 6 ans : 60. 660
32. Après 4 ans : 54. 929
33. Après 2 ans : 51. 586
34. Avant 2 ans : 48. 722
Article 5 LEGIARTI000006719423
1. En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon
3. SITUATION NOUVELLE : Après 14 ans.
4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Sans ancienneté.
5. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon
6. SITUATION NOUVELLE : Après 11 ans.
7. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée minorée de 7 mois.
8. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon
9. SITUATION NOUVELLE : Après 8 ans.
10. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée de 2 mois.
11. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
12. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
13. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée pour un tiers, puis majorée d'un an.
14. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
15. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Un tiers de l'ancienneté conservée.
17. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon
18. SITUATION NOUVELLE : Après 4 ans.
19. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Deux tiers de l'ancienneté conservée.
20. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon :
21. Après 1 an
22. SITUATION NOUVELLE : Après 2 ans.
23. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de 8 mois.
24. Avant 1 an
25. SITUATION NOUVELLE : Avant 2 ans.
26. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée d'un an.
Article 6 LEGIARTI000006719424
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, J. GASOL auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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