1. En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE : 7e échelon
3. SITUATION NOUVELLE : Après 14 ans.
4. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Sans ancienneté.
5. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon
6. SITUATION NOUVELLE : Après 11 ans.
7. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée minorée de 7 mois.
8. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon
9. SITUATION NOUVELLE : Après 8 ans.
10. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée de 2 mois.
11. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
12. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
13. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée pour un tiers, puis majorée d'un an.
14. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon
15. SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Un tiers de l'ancienneté conservée.
17. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon
18. SITUATION NOUVELLE : Après 4 ans.
19. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Deux tiers de l'ancienneté conservée.
20. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon :
21. Après 1 an
22. SITUATION NOUVELLE : Après 2 ans.
23. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de 8 mois.
24. Avant 1 an
25. SITUATION NOUVELLE : Avant 2 ans.
26. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée majorée d'un an.