Décret n°90-364 du 23 avril 1990 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 avril 1990.

TexteDécret n°90-364 du 23 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387671
Texte parentLEGITEXT000006075779
Référencearticle 11 du décret n°90-364 du 23 avril 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →

1. Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des comptes sont ceux de la gestion de 1988. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.

2. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1988 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

3. La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1988 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

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