Texte consolidé · Décret

Décret n°90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 1990
NatureDécret
Signé le23 avril 1990
Publié le27 avril 1990
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9000008D
IdentifiantLEGITEXT000006075779
RéférenceDécret n°90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes;

Vu les articles 84 à 89 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 38, 39, 58, 70, 71 et 73;

Vu le décret no 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;

Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes;

Vu le décret no 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes;

Vu le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux;

Vu le décret no 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor;

Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 18 octobre 1989 en application de l'alinéa 2 dudit article;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 18 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006387658

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006387671

1. Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des comptes sont ceux de la gestion de 1988. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.

2. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1988 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

3. La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1988 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 12 LEGIARTI000006387656

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA7

Cité par 5 textes
Décret2000-338 · abroge
Code des juridictions financières - art. R262-52 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 avril 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.