Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-364 du 23 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387662
Texte parentLEGITEXT000006075779
Référencearticle 4 du décret n°90-364 du 23 avril 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →
1. Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire en application des dispositions des articles 39, 58, 70 et 71 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.
2. Le rapporteur est désigné par le président de la chambre territoriale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.
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