1. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu des articles 39 et 58 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu au congrès du territoire ou à l'assemblée de province.
2. Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.
3. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.
4. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.
5. Cet avis est notifié au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.
6. L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du haut-commissaire en sa qualité de représentant du territoire ou du président de l'assemblée de province ; les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du haut-commissaire.
7. La décision par laquelle le haut-commissaire arrête le budget et le rend exécutoire est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, d'une part, à la collectivité territoriale concernée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.