Décret n°90-364 du 23 avril 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-364 du 23 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387664
Texte parentLEGITEXT000006075779
Référencearticle 6 du décret n°90-364 du 23 avril 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →

1. Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.

2. Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.

3. Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité territoriale concernée. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.

4. La nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

5. Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.

6. A défaut de nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

7. La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée, d'une part, à la collectivité territoriale intéressée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.