Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-364 du 23 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006387665
Texte parentLEGITEXT000006075779
Référencearticle 7 du décret n°90-364 du 23 avril 1990 (version du 27 avril 1990)Légifrance →
1. Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou provincial ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 71 de la loi du 9 novembre 1988 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.
2. Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du congrès ou le président de l'assemblée de province et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.
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