Décret n°90-379 du 4 mai 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n°90-379 du 4 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458298
Texte parentLEGITEXT000006075810
Référencearticle 3 du décret n°90-379 du 4 mai 1990 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires des grades de conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle et de conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Grade et échelon

4. SITUATION NOUVELLE

5. Grade et échelon

6. Ancienneté dans l'échelon

7. Conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle.

8. Echelon unique

9. Conservateur de 1re classe

10. 5e échelon

11. Ancienneté conservée

12. Conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle.

13. Echelon unique

14. Conservateur de 2e classe

15. 6e échelon

16. Ancienneté conservée

17. Classe normale

18. 5e échelon

19. 5e échelon

20. Ancienneté majorée d'un quart

21. Les autres membres du corps de la conservation de l'inventaire général et des fouilles archéologiques conservent leur grade, leur échelon et l'ancienneté acquise dans l'échelon.

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