Article 1 LEGIARTI000006458296
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 76-840 du 25 août 1976, modifié par le décret no 88-170 du 15 février 1988, portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 1988;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les fonctionnaires titulaires des grades de conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle et de conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Grade et échelon
4. SITUATION NOUVELLE
5. Grade et échelon
6. Ancienneté dans l'échelon
7. Conservateur de 1re classe de classe exceptionnelle.
8. Echelon unique
9. Conservateur de 1re classe
10. 5e échelon
11. Ancienneté conservée
12. Conservateur de 2e classe de classe exceptionnelle.
13. Echelon unique
14. Conservateur de 2e classe
15. 6e échelon
16. Ancienneté conservée
17. Classe normale
18. 5e échelon
19. 5e échelon
20. Ancienneté majorée d'un quart
21. Les autres membres du corps de la conservation de l'inventaire général et des fouilles archéologiques conservent leur grade, leur échelon et l'ancienneté acquise dans l'échelon.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1989.
Fait à Paris, le 4 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 1990).