Décret n°90-379 du 4 mai 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.

TexteDécret n°90-379 du 4 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458299
Texte parentLEGITEXT000006075810
Référencearticle 4 du décret n°90-379 du 4 mai 1990 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

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