Loi n° 90-383 du 10 mai 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-383 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528633
Texte parentLEGITEXT000006075817
Référencearticle 1 de la loi n° 90-383 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le paragraphe II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé : « II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes. « Le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 est fixé à 120 millions de francs pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 160 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour. « Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l ’élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 52-15 et à l’article L. 52-17 du code électoral. « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France. « Le montant de l’avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.