Loi n° 90-383 du 10 mai 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-383 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528640
Texte parentLEGITEXT000006075817
Référencearticle 7 de la loi n° 90-383 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 136-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 136-1. - La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l ’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.