Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 90-383 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528640
Texte parentLEGITEXT000006075817
Référencearticle 7 de la loi n° 90-383 du 10 mai 1990Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 136-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 136-1. - La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l ’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office. »
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