Loi n° 90-385 du 10 mai 1990 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-385 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528673
Texte parentLEGITEXT000006075818
Référencearticle 4 de la loi n° 90-385 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le paragraphe IV de larticle 6bis précité est ainsi rédigé : « IV. - Les délégations parlementaires pour les communautés européennes ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions des communautés européennes en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 et des textes subséquents afin d ’assurer l’information de leur assemblée respective sur le déroulement du processus communautaire. « A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil des communautés, les projets de directives et de règlements et autres actes communautaires, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentès institutions des communautés européennes. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours. « Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions des communautés. « Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.