Loi n° 90-385 du 10 mai 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-385 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528674
Texte parentLEGITEXT000006075818
Référencearticle 5 de la loi n° 90-385 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le paragraphe V de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé : « V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations sont transmises par le Bureau de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions. « Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d ’acte communautaire ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l ’activité des communautés. « Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes communautaires avant leur adoption par le Conseil des communautés européennes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.