Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 90-384 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528662
Texte parentLEGITEXT000006075820
Référencearticle 17 de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Après l’article 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 8 ter et 8 quater ainsi rédigés : « Art. 8 ter. - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles 7, 8 ou 8 bis, les membres du conseil dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. « Art. 8 quater. - Les élections partielles prévues à l’article 8 bis ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Toutefois, lorsque les dispositions de l’article 8 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin majoritaire à un tour. »
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