Loi n° 90-384 du 10 mai 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-384 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528649
Texte parentLEGITEXT000006075820
Référencearticle 5 de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 1er bis à 1er quater ainsi rédigés : « Art. 1er bis. - Les prérogatives dont jouissent les membres élus dans leurs circonscriptions électorales respectives sont déterminées par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger. « Art. 1er ter. - Les membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger bénéficient d’indemnités forfaitaires et du remboursement des frais encourus dans l’exercice de leur mandat. « Les membres désignés du Conseil supérieur des Français de l’étranger résidant hors de France ont droit à la prise en charge des frais de transport et de séjour en France engagés à l’occasion de toute réunion à laquelle ils ont été convoqués dans l’exercice de leurs fonctions par le ministre des affaires étrangères. « Le montant et les modalités de versement des indemnités et de remboursement des frais prévus au présent article sont déterminés par décret, après consultation du Conseil supérieur des Français de l’étranger. « Art. 1er quater. - Les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions sont fixées par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.