Loi n° 90-384 du 10 mai 1990 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-384 du 10 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006528652
Texte parentLEGITEXT000006075820
Référencearticle 8 de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Après l’article 2 ter de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, sont insérés les articles 2 ter-1 et 2 ter-2 ainsi rédigés : « Art. 2 ter-1. - L’électeur qui, lors de l’établissement ou de la révision des listes électorales, a été l’objet d’une radiation d’office par la commission administrative ou dont l’inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l’autorité consulaire ou, éventuellement, l’autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations. « Art. 2 ter-2. - Les décisions de radiation d’office ou de refus d’inscription prises par la commission administrative lors de l’établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris. « Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. « Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.