Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

TexteDécret n° 90-414 du 14 mai 1990
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000032614731
Texte parentLEGITEXT000006075862
Référencearticle 10 du décret n° 90-414 du 14 mai 1990 (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les étudiants peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. Les étudiants sont remplacés par leur suppléant élu dans les conditions prévues à l'article 13.

2. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

3. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l' article R. 719-68 du code de l'éducation , et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations prévues à l'article 5.

5. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032614731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.