Décret n°90-418 du 16 mai 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-418 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665191
Texte parentLEGITEXT000006075867
Référencearticle 1 du décret n°90-418 du 16 mai 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de la section I du décret du 30 avril 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis: <<1o Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre; <<2o Des organisations syndicales représentatives. <<L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées. <<L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause. <<Art. 2. - Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche. <<Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail. <<Art. 3. - La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. <<Peuvent seules être agréées les associations qui: <<1o S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion. <<2o Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats; <<3o Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail; <<4o Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant: <<a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités; <<b) D'assurer le suivi des personnes embauchées; <<c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle; <<d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis. <<Art. 4. - L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail. <<L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté. <<Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er. <<Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification. <<Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification. <<Art. 6. - L'agrément prévu à l'article 1er est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui: <<1o Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail; <<2o Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3; <<3o Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément. <<L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. <<En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.