Texte consolidé · Décret

Décret n°90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret n° 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 1990
NatureDécret
Signé le16 mai 1990
Publié le20 mai 1990
Articles4 articles en vigueur
NORTEFE9003232D
IdentifiantLEGITEXT000006075867
RéférenceDécret n°90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret n° 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L.128 du code du travail, modifié par l'article 10 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.241-11, modifié par l'article 10 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989;

Vu le code général des impôts;

Vu le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales,

Article 1 LEGIARTI000006665191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006665192

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006665190

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006665193

1. M. ou Mme ,président(e) de l'association ,mandaté(e) par la délibération du conseil d'administration du (date) ci-jointe, prend envers le préfet de l'engagement de :

2. Verser les salaires dus au plus tard le du mois suivant celui où les tâches ont été exécutées ;

3. L'informer de toute modification concernant les statuts de l'association, la composition du bureau et la personne du directeur des services de l'association ou du responsable du service au titre duquel l'association est agréée ;

4. Remplir un état statistique fourni par l'administration et le transmettre au directeur départemental du travail et de l'emploi avant le de chaque mois ;

5. Lui adresser, chaque année, au plus tard neuf mois après notification de l'agrément ou le renouvellement de celui-ci, un tableau statistique conforme à un modèle défini et fourni par l'administration et un compte rendu d'activités décrivant :

6. - les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités ;

7. - les actions menées pour faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des personnes employées par l'association ;

8. - la concertation avec les autorités territoriales, les professions concernées, les associations du secteur social et les organisations syndicales ;

9. - les moyens humains, matériels et financiers dont dispose l'association.

10. Le compte rendu d'activité comprend, en outre, un tableau donnant la répartition des personnes embauchées par l'association selon les caractéristiques des difficultés de réinsertion ayant justifié leur embauche (chômeurs de plus de cinquante ans, bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, autres caractéristiques à préciser).

11. Lui adresser, au début de chaque exercice, le budget de l'association et, trois mois après la clôture de l'exercice, le compte de résultats afférent à celui-ci et un état nominatif des avantages, rémunérations et remboursements de frais consentis au titre d'activités autres que celles définies au 1 de l'article L. 128 du code du travail ;

12. Faciliter le contrôle de sa gestion et de ses activités de mise à disposition de personnels dans le cadre de l'article L. 128 du code du travail par les fonctionnaires que le préfet aura mandatés à cette fin et d'ouvrir ses archives aux personnes ou aux organismes que l'administration aura chargés d'étudier tel ou tel aspect de l'activité des associations intermédiaires, notamment les publics concernés et les activités développées ;

13. Mettre fin, sans délai, aux activités qu'elle aurait développées et que le préfet, après avoir recueilli ses observations, l'inviterait à ne plus exercer comme non conformes à l'agrément qui lui a été accordé ou à la définition légale des activités qui peuvent être exercées par les associations intermédiaires ;

14. Veiller à ce que l'utilisateur fasse effectuer par les travailleurs mis à sa disposition des tâches strictement conformes à ce qui est convenu et à ce qu'autorise le 1 de l'article L. 128 du code du travail.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
DECRET99-109 · abroge
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mai 1990).

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