Décret n°90-420 du 16 mai 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.

TexteDécret n°90-420 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326005
Texte parentLEGITEXT000006075871
Référencearticle 1 du décret n°90-420 du 16 mai 1990 (version du 17 mai 1991)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.