1. Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Décret n°90-420 du 16 mai 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 mai 1991.
TexteDécret n°90-420 du 16 mai 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326005
Texte parentLEGITEXT000006075871
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