Texte consolidé · Décret

Décret n°90-420 du 16 mai 1990 pris pour l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 1990 relatif au régime fiscal des opérations de crédit-bail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 1990
NatureDécret
Signé le16 mai 1990
Publié le22 mai 1990
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9010033D
IdentifiantLEGITEXT000006075871
RéférenceDécret n°90-420 du 16 mai 1990 pris pour l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 1990 relatif au régime fiscal des opérations de crédit-bail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 duodecies A, 239 sexies B et 239 sexies C;

Vu le 1o et le 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail;

Vu l'article 22 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989),

Article 1 LEGIARTI000006326005

1. Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 2 LEGIARTI000006326006

1. Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 3 LEGIARTI000006326003

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies F (M) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 239 sexies C (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mai 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.